N°25 001
Arrêt rendu le 12 juin 2025
AU NOM DE L’EMPEREUR FRANK MARC
La Cour Impériale de Justice,
Statuant sur une demande d’avis conformément au décret impérial 2014-07 du 4 novembre 2022,
Composée comme suit :
Benoît GUILLON, Ministre de la Justice et des Décisions Arbitraires, Grand Officier de l’OEI, Président de la Cour,
MM. Christophe LECHARTRE, Grand Officier de l’OEI, Vincent GLEMEE, Commandant de l’OEI, Mme Carol ROSSIGNOL, Grand Officier de l’OEI & Mme Lilou MAI, Chevalier de l’OEI, Juges et Assesseurs de la Cour,
M. Nicolas MACHADO, Ministre de la Police et de la Gestion des Emmerdeurs, Grand Officier de l’OEI, Avocat Général.
Sur le rapport du Président de la Cour,
Ouï M. l’avocat Général en ses observations dans l’intérêt de la Loi de l’Empire,
Vu la demande d’avis présentée par le Grand Prince Impérial le 4 novembre 2022, tendant à éclaircir les conditions dans lesquelles s’exécutent certaines peines pouvant être prononcées par la Cour, et notamment leur date d’effectivité en droit Beauchesnois, dans le cadre de l’article 4 du décret impérial n°2014-06 du 10 juin 2014,
La Cour étant ainsi régulièrement saisie de l’affaire au sens de l’article 1 du décret 2014-07 du 13 juin 2014,
Attendu qu’il est demandé à la cour de définir :
I. «la date à laquelle un arrêt de la cour est réputé successivement ou cumulativement définitif, irrévocable et/ou exécutoire»
II. «la date à laquelle un individu déchu de sa nationalité par arrêt de la Cour sera réputé avoir perdu la qualité de Beauchesnois, avec toutes les conséquences qui s’y attachent, ainsi que la date à laquelle un individu frappé de la peine du mépris impérial pourra se voir opposer ledit mépris»
Attendu que le fonctionnement de la Cour de Justice Impériale est réglé par le Titre VII de la Constitution du 2 décembre 1996, et notamment ses articles 25 & 26, et par le décret impérial 2009-06 du 28 août 2009,
I. Il résulte de l’alinéa 2 de l’article 26 de la Constitution du 2 décembre 1996 que la Cour statue en dernier ressort, ce qui indique que son arrêt est définitif à la date de sa lecture.
Du fait de l’autorité judiciaire qui s’attache aux décisions rendues par la Cour au nom de l’Empereur Frank Marc, l’arrêt rendu est immédiatement exécutoire.
Il résulte de l’alinéa 5 de l’article 26 de la Constitution du 2 décembre 1996 qu’un arrêt rendu peut faire l’objet d’un recours extraordinaire par la voie du pourvoi en cassation, présenté par requête, lequel est alors examiné en Grand Conseil. Ce recours peut être formé dans les cinq jours à compter de la date de l’arrêt de la Cour.
Il se déduit de ses dispositions qu’un arrêt, qu’il soit initial ou de renvoi, est irrévocable lorsque le délai de cinq jours francs est expiré et qu’aucun pourvoi en cassation n’a été formé à son encontre ou lorsque, après un pourvoi formé, le Grand Conseil a rejeté celui-ci.
II. Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’un arrêt est exécutoire à la date de sa lecture. Ses dispositions trouvent ainsi application immédiatement.
Il se déduit de ce constat que lorsque la Cour prononce la déchéance de la qualité de Beauchesnois, cette peine trouve application immédiatement, à la lecture de l’arrêt rendu, avec toutes les conséquences qui s’y attachent.
Toutefois, la peine du Mépris Impérial emportant une conséquence particulièrement infamante, elle ne peut être opposée à celui qui en est l’objet qu’à partir de la date à laquelle l’arrêt la prononçant est devenu irrévocable.
SUR QUOI LA COUR,
EST D’AVIS
Lu en audience le 12 juin 2025
Le président de la Cour,
B. GUILLON
Les Assesseurs,
C. LECHARTRE, V. GLEMEE, Mme Carol ROSSIGNOL, Mme Lilou MAI
L’avocat Général,
N. MACHADO